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Vie quotidienne
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Litiges plantation haies vives et arbres

Les litiges les plus fréquents entre voisins et signalés à la commune sont ceux concernant la hauteur de haies vives et de plantations identiques clôturant les terrains.

Il y a lieu de rappeler ici quelques dispositions du Code Civil, à savoir:

Art. 671. (L. 29 juillet 1993) Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages (héritages veut dire dans ce contexte "terrain, fonds).
Les arbres, arbrisseaux et arbustes de toute espèce peuvent être plantés en espaliers de chaque côté de la clôture séparative, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance.
Si le mur de séparation n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer ses espaliers.

Art. 672. (L. 29 juillet 1993) Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription décennale.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant la distance légale.

Art. 672-1. (L. 29 juillet 1993) Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Tant qu'il renonce à l'exercice de ce droit, il peut s'approprier les fruits poussant sur ces branches.
Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a droit de les couper lui même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines et les branches ou de faire couper les branches des arbres est imprescriptible.
Néanmoins, le droit de couper les racines et les branches ne s'applique pas aux arbres protégés par la législation sur la conservation de la nature ou la protection des sites et monuments nationaux ainsi qu'aux arbres de lisières, âgés de plus de trente ans et faisant partie d'un massif forestier de plus d'un hectare.

Art. 673. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie, et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu'ils soient abattus.

 

 

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